17. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 15 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
OPQ 2019-331Décision OPQ 2019-331, a. 17.